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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Avantages fiscaux dans le cadre d’un PEA : absence de cumul et choix opposable au contribuable
Un contribuable qui a choisi de bénéficier de la réduction d’impôt pour souscription au capital de sociétés pour ses titres ne peut y renoncer pour préférer le bénéfice de l’exonération sur les plus-values de cession à la suite du placement de ces mêmes titres sur un PEA.
Rappel. Les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu calculé sur le montant des versements effectués pour souscrire au capital de sociétés répondant à la définition européenne des PME (CGI art. 199 terdecies-0 A). Par ailleurs, lorsque des titres sont placés sur un PEA, les plus-values procurées par ces placements sont exonérées d’impôt sur le revenu (CGI art. 157, 5° bis). Toutefois, le contribuable ne peut bénéficier de ces deux avantages fiscaux pour un même titre.
Les faits. En 2008, un contribuable a acquis 40 000 actions d’une SAS qu’il a placées sur un plan d’épargne en actions (PEA) ouvert en 2005. Il a alors obtenu le bénéfice de la réduction d’impôt pour souscription au capital de sociétés. À la suite de la cession de ses titres en 2014, il a demandé à bénéficier de l’exonération de la plus-value de cession. L’administration a considéré qu’il ne pouvait cumuler la réduction d’impôt dont il avait bénéficié en 2008 avec l’exonération de la plus-value de cession résultant de l’acquisition de titres dans le cadre d’un PEA lors de la cession en 2014. Or, le contribuable faisait valoir qu’il n’aurait pas dû bénéficier de la réduction d’impôt et que l’administration aurait dû remettre en cause cet avantage, et non l’exonération de la cession.
Solution rendue. Toutefois, la cour administrative d’appel de Nantes rejette la demande du contribuable. Selon elle, le fait d’avoir sollicité en 2008 le bénéfice de la réduction d’impôt est un choix opposable au contribuable. Par conséquent, dès lors qu’il a obtenu cet avantage, il ne peut plus bénéficier de l’exonération prévue pour les PEA.
CAA Nantes 18-3-2022 n° 20NT00556
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