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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Avantages fiscaux dans le cadre d’un PEA : absence de cumul et choix opposable au contribuable
Un contribuable qui a choisi de bénéficier de la réduction d’impôt pour souscription au capital de sociétés pour ses titres ne peut y renoncer pour préférer le bénéfice de l’exonération sur les plus-values de cession à la suite du placement de ces mêmes titres sur un PEA.
Rappel. Les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu calculé sur le montant des versements effectués pour souscrire au capital de sociétés répondant à la définition européenne des PME (CGI art. 199 terdecies-0 A). Par ailleurs, lorsque des titres sont placés sur un PEA, les plus-values procurées par ces placements sont exonérées d’impôt sur le revenu (CGI art. 157, 5° bis). Toutefois, le contribuable ne peut bénéficier de ces deux avantages fiscaux pour un même titre.
Les faits. En 2008, un contribuable a acquis 40 000 actions d’une SAS qu’il a placées sur un plan d’épargne en actions (PEA) ouvert en 2005. Il a alors obtenu le bénéfice de la réduction d’impôt pour souscription au capital de sociétés. À la suite de la cession de ses titres en 2014, il a demandé à bénéficier de l’exonération de la plus-value de cession. L’administration a considéré qu’il ne pouvait cumuler la réduction d’impôt dont il avait bénéficié en 2008 avec l’exonération de la plus-value de cession résultant de l’acquisition de titres dans le cadre d’un PEA lors de la cession en 2014. Or, le contribuable faisait valoir qu’il n’aurait pas dû bénéficier de la réduction d’impôt et que l’administration aurait dû remettre en cause cet avantage, et non l’exonération de la cession.
Solution rendue. Toutefois, la cour administrative d’appel de Nantes rejette la demande du contribuable. Selon elle, le fait d’avoir sollicité en 2008 le bénéfice de la réduction d’impôt est un choix opposable au contribuable. Par conséquent, dès lors qu’il a obtenu cet avantage, il ne peut plus bénéficier de l’exonération prévue pour les PEA.
CAA Nantes 18-3-2022 n° 20NT00556
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