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Redevables de la TVA
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Gestion intéressée d’une association en cas de communauté d’intérêts avec une société
Une association ayant des intérêts commerciaux communs avec une SARL ne peut être considérée comme ayant une gestion désintéressée. Elle doit dès lors être soumise à la TVA.
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RGPD : les conditions pour obtenir une réparation en cas de violation de la protection des données personnelles du salarié
Si l’employeur obtient des éléments de preuve à l’encontre d’un salarié pour justifier son licenciement qui ont nécessité un traitement des données personnelles du salarié, collectées auprès d’un tiers sans son consentement, cette seule violation du RGPD suffit-elle pour obtenir une réparation ?
Autoliquidation de la TVA : pour les seules opérations de nettoyage et d’entretien accessoires aux travaux immobiliers
Le Conseil d'État précise que les prestations réalisées postérieurement à l’achèvement de travaux de construction et non dans leur prolongement ne peuvent pas être regardées comme des opérations accessoires à des travaux immobiliers et ne relèvent donc pas du régime de l’autoliquidation de la TVA.
Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, pour le compte d'un preneur assujetti, la TVA est acquittée par le preneur (CGI art. 283, 2 nonies). Ce régime d’autoliquidation de la TVA s’applique également aux opérations de nettoyage et d’entretien lorsqu’elles présentent un caractère accessoire à des travaux immobiliers.
En l’espèce, une société, qui exerce une activité d’installation d’équipements thermiques et de climatisation, a réalisé, en sous-traitance, des prestations de détartrage, désembouage, désinfection et désoxydation sur des matériels existants, après l’achèvement des travaux de construction des immeubles dans lesquels ils étaient installés.
À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a remis en cause l’application de l’autoliquidation et lui a notifié des rappels de TVA, ce que la société conteste.
Le Conseil d’État juge que ces prestations, parce qu’elles ont été réalisées postérieurement à l’achèvement des travaux de construction et non dans le prolongement de tels travaux, ne constituent pas des opérations d’entretien accessoires à des travaux de réparation, de transformation ou de démolition entrant dans le champ des dispositions de l’article 283, 2 nonies du Code général des impôts. La société ne pouvait donc pas bénéficier du régime de l’autoliquidation de la TVA.
CE 24-2-2026 n° 497507
© Lefebvre Dalloz

