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Redevables de la TVA
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Remboursement du CIR des PME : le remboursement immédiat n’est pas obligatoire
Une PME peut obtenir le remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR). Mais ce droit n’est pas une obligation : si elle choisit de ne pas l’utiliser, elle peut encore demander le remboursement du solde non imputé à l’issue de la période d’imputation de droit commun.
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Ristournes fournisseurs : elles ne réduisent pas toujours la valeur des stocks
Le Conseil d’État rappelle que les remises ou ristournes qui rémunèrent une prestation de services rendue par une société à ses fournisseurs, notamment pour promouvoir les produits achetés auprès d’eux, ne peuvent pas être assimilées à des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » déductibles du coût de revient des stocks.
Autocertification des logiciels de caisse
Les assujettis peuvent à nouveau établir la conformité du logiciel ou du système de caisse qu’ils utilisent en produisant l’attestation individuelle établie par l’éditeur. Dans une mise à jour de sa base Bofip du 25-3-2026, l’administration reprend les précisions et les tolérances qui existaient avant la réforme.
La loi de finances pour 2025 avait supprimé la possibilité de justifier du caractère sécurisé d’un logiciel de caisse par la production d’une attestation individuelle délivrée par l’éditeur (Loi 2025-127 du 14-2-2025 art. 43). Ainsi, seul le certificat délivré par un organisme accrédité était admis comme mode de preuve de la conformité du logiciel de caisse.
La loi de finances pour 2026 a rétabli la possibilité de justifier du caractère sécurisé du logiciel de caisse par la production d’une attestation individuelle délivrée par l’éditeur (Loi 2026-103 du 19-2-2026 art. 125). Ces dispositions s’appliquent à compter du 21-2-2026.
Par une mise à jour de sa base Bofip du 25-3-2026, l’administration reprend les précisions et les tolérances qui existaient avant la réforme.
Délivrance de l’attestation
L’attestation doit être délivrée « nominativement » à l’assujetti. Ainsi, la simple mention dans les conditions générales ou particulières de vente du logiciel ou du système ne vaut pas attestation individuelle.
Toutefois, l’administration admet, « par mesure de tempérament », un document qui serait prérempli, sous forme papier ou dématérialisée, par l’éditeur et comportant toutes les mentions exigées, y compris la signature du représentant légal de la société éditrice, puis remis lors de l’achat physique du logiciel, sous réserve de complément par l’assujetti concernant son identification, la date d’achat et la preuve d’achat.
Contenu de l’attestation
L’attestation doit explicitement mentionner que le logiciel ou le système de caisse respecte les conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données (CGI art. 286, I-3° bis). Elle doit indiquer précisément le nom et les références de ce système ou de ce logiciel (y compris la version du logiciel concernée et le numéro de licence quand il en existe un) ainsi que la date à laquelle le logiciel ou système a été acquis par l’assujetti à la TVA.
Attention. Toute nouvelle version majeure du logiciel ou du système doit donner lieu à l’établissement d’une nouvelle attestation visant expressément cette version.
L’attestation demeure donc valable pour attester du respect des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données par les versions mineures ultérieures du logiciel ou système :
- si cette attestation identifie clairement la racine de la dernière version majeure à la date d’émission de l’attestation et les subdivisions de cette racine qui sont ou seront utilisées pour l’identification des versions mineures ultérieures ;
- et si l’éditeur s’engage à n’utiliser ces subdivisions que pour l’identification des versions mineures ultérieures, à l’exclusion de toute version majeure.
L’attestation peut être délivrée sur un support physique ou de manière dématérialisée. Elle doit être conforme au modèle fourni au BOI-LETTRE-000242.
L’administration entend par « version majeure d’un logiciel ou système de caisse » toute nouvelle version de ce logiciel ou système de caisse obtenue en ayant modifié, dans la précédente version de ce logiciel ou système de caisse, un ou plusieurs paramètres impactant le respect des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données. À l’inverse, l’administration entend par « version mineure » toute version de ce logiciel ou système de caisse obtenue sans que les paramètres impactant le respect de ces conditions aient été modifiés par rapport à la précédente version de ce logiciel ou système de caisse (BOI-TVA-DECLA-30-10-30 n° 340).
Sanctions
Le défaut de production de cette attestation est sanctionné par une amende de 7 500 € par logiciel ou système de caisse concerné (CGI art. 1770 duodecies). Lorsque l’amende est appliquée, l’assujetti dispose d’un délai de 60 jours pour se mettre en conformité.
BOI-TVA-DECLA-30-10-30 du 25-3-2026 nos 360 à 390 ; BOI-CF-INF-20-10-20 du 25-3-2026 nos 550 à 580
© Lefebvre Dalloz

