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Lien causal entre la vaccination et la survenance de la maladie
La Cour de cassation exclut un lien causal entre les vaccinations et l’apparition d’une encéphalopathie.
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Régime Chômage intempéries dans le BTP
CIBTP France, gestionnaire régime de chômage intempéries dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) a décidé, en accord avec les organisations professionnelles du secteur, d’apporter aux entreprises du BTP victimes des inondations un soutien exceptionnel.
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Cession d’un fonds de commerce : quid du contrat de distribution ?
La cession d’un fonds de commerce et des droits sur sa marque n’emporte pas la cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de la marque, sauf stipulation contraire.
Après expiration du bail dérogatoire, rien n’impose la formalisation par écrit du nouveau bail
Il n’est pas nécessaire de formaliser par écrit un bail commercial même s’il résulte du fait que le locataire continue d’occuper les locaux au terme d’un bail dérogatoire.
Un contrat de bail dérogatoire portant sur un local commercial est conclu pour une durée d’un an, ce contrat incluant une promesse de vente du local loué aux termes de laquelle le locataire doit faire connaître son intention de mettre en œuvre la promesse au plus tard un mois avant l’échéance du bail. Celui-ci ne formule aucune demande en ce sens et le bail se poursuit donc de manière tacite. Les parties se retrouvent donc liées par un bail commercial.
Après un différend avec le bailleur, le locataire agit en justice pour notamment voir ordonner la régularisation par écrit du bail commercial les liant.
La cour d’appel de Riom rejette la demande du locataire aux motifs suivants : chacune des parties admet que le bail dérogatoire initial a été converti en bail commercial ; or les dispositions du Code de commerces relatives aux baux commerciaux n’imposent pas qu’un bail commercial soit formalisé par écrit, sauf en matière de débits de boissons (CGI art. 504) et de baux supérieurs à douze ans (Décret 55-22 du 4-1-1955 art. 4 et art. 28, 1o-b) ; l’article L 145-5, al. 2 du Code de commerce organisant le régime de la fin du bail dérogatoire n’exige pas plus la formalisation du nouveau bail par écrit ; de manière générale, aucune disposition légale ou jurisprudentielle n’impose une telle condition formelle, les dispositions du Code civil relatives aux baux prévoyant d’ailleurs qu’un bail peut se faire par écrit ou verbalement (C. civ. art. 1714).
Le contrat de bail commercial peut donc être verbal (Cass. 3e civ. 16-6-2004 no 03-11.383 FS-D : RJDA 10/04 no 1098), ou conclu par acte sous signature privée ou authentique.
Enfin, il résulte de l’article L 145-5 précité que le bail se poursuit aux mêmes clauses et conditions que celles du bail expiré de telle sorte qu’aucune confusion ne semble pouvoir naître de la situation.
Ainsi, juge la cour, lorsqu’à l’expiration du contrat, le locataire reste et est laissé en possession et qu’il s’opère un nouveau bail, le statut des baux commerciaux s’applique automatiquement, se substituant au bail dérogatoire aux mêmes conditions et clauses que celles du bail expiré, à défaut de nouvelles conventions.
CA Riom 5-6-2024 n° 22/02098
© Lefebvre Dalloz

