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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
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BTP : l’aide GNR reconduite pour août
L’aide exceptionnelle accordée aux petites entreprises du BTP utilisant du gazole non routier (GNR) dans le cadre de leur activité professionnelle a été reconduite pour le mois d’août 2026. La demande doit être déposée au plus tard le 30 septembre.
Application de la garantie d’éviction à la cession de droit au bail irrégulière
Le cédant ne peut prétendre au remboursement des loyers et indemnités d’occupation qu’il a payés au bailleur pour la période d’occupation par le cessionnaire évincé par l’effet de la cession irrégulière.
A la suite d’une cession irrégulière, le locataire qui avait cédé son droit au bail à un autre commerçant, le cessionnaire, a été condamné au paiement des sommes au titre des loyers et indemnités d’occupation au titre de la résiliation judiciaire du bail, demandée par le bailleur.
Le cédant a donc fait délivrer un commandement de quitter les lieux au cessionnaire.
Ce dernier a assigné le cédant sur le fondement de la garantie d’éviction en indemnisation de son préjudice. Le cédant, quant à lui, demande au cessionnaire le remboursement des loyers et de l’indemnité d’occupation portant sur la période litigieuse.
La Cour de cassation juge sur le fondement de la garantie d’éviction qu’il appartient au cédant, seul responsable de l’éviction du cessionnaire, de payer les loyers et indemnités d’occupation alors même que les locaux ne furent occupés que par le cessionnaire pendant ladite période.
Civ. 3e, 4 juill. 2024, n° 23-13.822
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