-
Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
-
LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
-
Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Aménagement du plafonnement des frais relatifs aux PEA et PEA PME
Le plafonnement des frais afférents aux transactions sur titres cotés éligibles au PEA ou au PEA PME est étendu depuis le 15 juillet 2021 aux transactions sur les parts ou actions d’OPC cotés et un plafonnement spécifique s’applique aux transactions sur titres non cotés.
Les frais relatifs aux PEA et PEA PME sont plafonnés depuis le 1er juillet 2020 (C. mon. fin. art. L 221-32, III et D 221-111-1). Ce dispositif de plafonnement est aménagé depuis le 15 juillet 2021 sur les points suivants :
- - les frais afférents à la tenue de compte et à la garde ou, si le plan prend la forme d’un contrat de capitalisation, à la gestion du contrat ne peuvent excéder annuellement la somme composée de 0,4 % de la valeur des titres détenus ou de la valeur de rachat du contrat et de 5 € par ligne de titres détenus ou par unité de compte ou 25 € pour une ligne ou pour une unité de compte correspondant à des titres qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de négociation (auparavant, les frais fixes de 5 € et 25 € constituaient une majoration possible du plafond de frais sans être intégrés au plafond) ;
- des frais spécifiques sont instaurés concernant les transactions portant sur des actions et des parts de SARL sur un PEA, ou sur tous les titres éligibles au PEA PME, qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de négociation : dans ce cas, les frais ne peuvent excéder 1,2 % du montant de l’opération ;
- les frais afférents aux transactions sur des parts ou actions d’OPC éligibles au PEA ou au PEA PME réalisées sur une plateforme de négociation (notamment les transactions sur trackers) ne peuvent excéder 0,5 % du montant de l’opération lorsque celle-ci est effectuée par voie dématérialisée et 1,2 % lorsqu’elle est effectuée par tout autre moyen ;
- pour les transactions sur parts ou actions d’OPC éligibles qui ne sont pas réalisées sur une plateforme de négociation : il n’y a lieu à aucun prélèvement de frais autre que les droits d’entrée prélevés lors de la souscription. Si aucuns frais de souscription ne sont perçus, le gestionnaire du plan peut prélever une commission de souscription respectant les plafonds de 0,5 % (opération dématérialisée) et 1,2 % (autres cas).

