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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
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Tous employeurs
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Impayés de loyers commerciaux et délai de paiement : un juge écarte l’application de la loi nouvelle
En cas de mise en œuvre d’une clause résolutoire pour impayés de loyers commerciaux, la loi de simplification économique du 26 mai 2026 subordonne désormais l’octroi de délais de paiement à la reprise intégrale du paiement du loyer courant. Un tribunal écarte cette nouvelle disposition car son entrée en vigueur, trop récente, n’avait pas permis au locataire d’anticiper cette nouvelle exigence.
Allégements d’impôt en ZRR : le Conseil d’État précise la notion de reprise d’entreprise
La reprise d’une activité préexistante pour le bénéfice du régime de faveur des ZRR est caractérisée par toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque d’en maintenir la pérennité.
Les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) peuvent, sous certaines conditions et dans certaines limites, bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices pendant 60 mois (CGI art. 44 quindecies).
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre les commentaires administratifs définissant la notion de reprise d’activités préexistantes, le Conseil d’État juge qu’il résulte des dispositions de l’article 44 quindecies du CGI, éclairées par les travaux parlementaires , que cette reprise s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. Ainsi, une telle reprise ne suppose pas nécessairement et uniquement la création d’une structure juridiquement nouvelle ou le rachat de plus de 50 % des titres d’une société.
Il annule en conséquence les commentaires administratifs figurant au BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 no 60 et 70 publiés le 6 juillet 2016 selon lesquels seules auraient le caractère d’entreprises ayant été reprises les structures juridiquement nouvelles (no 60) ou, « par tolérance » les sociétés dont plus de 50 % des titres ont été rachetés (no 70). Ces énonciations fixent en effet, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d’incompétence.
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