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Vente immobilière : l’état des risques doit être mis à jour entre la promesse et l’acte définitif
Lorsque, entre la promesse de vente et l’acte authentique, un plan de prévention des risques d’inondation prescrit est approuvé, l’état des risques doit être actualisé. À défaut, l’acquéreur peut demander la résolution de la vente ou une diminution du prix.
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Prêt « Flash carburant »
Afin de soutenir la trésorerie des entreprises impactées par la hausse du prix des carburants liée à la guerre au Moyen-Orient, les TPE et PME des secteurs les plus touchés (transport, agriculture, pêche) peuvent bénéficier d’un prêt « Flash carburant » via Bpifrance.
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Prise en charge exceptionnelle de cotisations sociales à la MSA
Les exploitants et employeurs de main-d’œuvre agricole et forestiers particulièrement affectés par la hausse des prix du carburant, toutes filières confondues, peuvent demander à la mutualité sociale agricole (MSA) la prise en charge, à titre exceptionnel, du paiement d’une partie de leurs cotisations sociales.
Action en paiement d’arriérés de charges : nécessaire approbation des comptes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ne peut agir en paiement des sommes restant dues au titre d'exercices précédents pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.
Des copropriétaires ont été assignés en paiement de provisions pour charges de services pour les exercices 2018 à 2021 sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La cour d’appel déclare recevable l’action du syndicat des copropriétaires au motif qu'il ressort des procès-verbaux des assemblées générales des années concernées que les budgets prévisionnels des services pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 ont été adoptés.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et refuse de condamner les copropriétaires en l’absence de preuve des procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes pour les exercices concernés.
Civ. 3e, 20 nov. 2025, n° 23-23.315
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