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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Abandon de créance : un acte anormal de gestion ?
Pour pouvoir déduire l’abandon de créance consenti à une autre société qui lui est liée, la société doit pouvoir démontrer qu’elle en a tiré une contrepartie commerciale proportionnée et équivalente. À défaut, il s’agirait d’un acte anormal de gestion non déductible de son résultat imposable. Illustration.
Rappel. Présente un caractère commercial l’abandon d’une créance trouvant son origine dans des relations commerciales entre deux entreprises et consenti soit pour maintenir des débouchés, soit pour préserver des sources d’approvisionnement. Ces aides dites « commerciales », si elles revêtent un caractère normal et comportent une contrepartie équivalente pour l’entreprise qui les accorde, sont déductibles pour la société qui les consent.
Les faits. Une société détient 99,7 % du capital de sa filiale. Cette dernière, qui a pour unique client sa société mère, lui a consenti deux abandons de créances qu’elle a déduits de son résultat. L’administration fiscale, à la suite d’un contrôle, a réintégré les sommes correspondantes dans les bases d’imposition de cette société à l’impôt sur les sociétés, estimant que ces abandons de créances constituaient un acte anormal de gestion.
La décision du juge. Le juge rappelle que le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale (CGI art. 38 et 209). Il ajoute que les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf si l’entreprise a agi dans son propre intérêt en consentant de tels avantages. Il constate notamment que les abandons de créances déjà consentis par la filiale par le passé n’ont pas permis de développer ni le chiffre d’affaires de la société-mère qui les a reçus, ni sa rentabilité. Il constate également que le montant des abandons de créance litigieux représentait 97,55 % du chiffre d’affaires réalisé par la filiale et que le résultat d’exploitation était structurellement déficitaire dès lors que le chiffre d’affaires réalisé avec la société-mère, son unique client, ne couvrait pas les charges d’exploitation. Il décide que, faute pour la société filiale de démontrer l’existence d’une contrepartie commerciale proportionnée et équivalente aux abandons de créances accordées à sa société-mère, ces derniers ne relevaient pas d’une gestion commerciale normale et devaient être réintégrés dans ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés. Il donne ainsi raison à l’administration fiscale.
CAA Douai 19-5-2022 n° 20DA01172
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