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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Abandon de créance : un acte anormal de gestion ?
Pour pouvoir déduire l’abandon de créance consenti à une autre société qui lui est liée, la société doit pouvoir démontrer qu’elle en a tiré une contrepartie commerciale proportionnée et équivalente. À défaut, il s’agirait d’un acte anormal de gestion non déductible de son résultat imposable. Illustration.
Rappel. Présente un caractère commercial l’abandon d’une créance trouvant son origine dans des relations commerciales entre deux entreprises et consenti soit pour maintenir des débouchés, soit pour préserver des sources d’approvisionnement. Ces aides dites « commerciales », si elles revêtent un caractère normal et comportent une contrepartie équivalente pour l’entreprise qui les accorde, sont déductibles pour la société qui les consent.
Les faits. Une société détient 99,7 % du capital de sa filiale. Cette dernière, qui a pour unique client sa société mère, lui a consenti deux abandons de créances qu’elle a déduits de son résultat. L’administration fiscale, à la suite d’un contrôle, a réintégré les sommes correspondantes dans les bases d’imposition de cette société à l’impôt sur les sociétés, estimant que ces abandons de créances constituaient un acte anormal de gestion.
La décision du juge. Le juge rappelle que le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale (CGI art. 38 et 209). Il ajoute que les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf si l’entreprise a agi dans son propre intérêt en consentant de tels avantages. Il constate notamment que les abandons de créances déjà consentis par la filiale par le passé n’ont pas permis de développer ni le chiffre d’affaires de la société-mère qui les a reçus, ni sa rentabilité. Il constate également que le montant des abandons de créance litigieux représentait 97,55 % du chiffre d’affaires réalisé par la filiale et que le résultat d’exploitation était structurellement déficitaire dès lors que le chiffre d’affaires réalisé avec la société-mère, son unique client, ne couvrait pas les charges d’exploitation. Il décide que, faute pour la société filiale de démontrer l’existence d’une contrepartie commerciale proportionnée et équivalente aux abandons de créances accordées à sa société-mère, ces derniers ne relevaient pas d’une gestion commerciale normale et devaient être réintégrés dans ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés. Il donne ainsi raison à l’administration fiscale.
CAA Douai 19-5-2022 n° 20DA01172
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